Compte-rendu partiel de l’audience du 3 novembre


Général / lundi, novembre 23rd, 2009

En préambule, le président revient sur la recevabilité des actions détenues par les clients de Me Modrikamen. Pour rappel les parties adverses contestent la recevabilité et exigent que Me Modrikamen apporte la preuve que ses clients étaient toujours actionnaires lors de l’introduction de sa demande.

Pour des raisons de facilité, il avait été convenu lors de la séance précédente que Me Modrikamen devait apporter la preuve que les 10 premiers clients de sa liste étaient toujours actionnaires au moment de l’introduction de la demande (NDLR : par prudence, la liste de Me Modrikamen a été classée en mettant en tête ses clients les plus fiables). Une semaine après, seuls 7 des 10 avaient pu fournir à Me Modrikamen cette preuve demandée. Notons à cet égard que l’obtention d’une telle attestation  dépend en fait de la bonne volonté des institutions financières où les titres sont gardés (à titre d’exemple il fallait plus de 3 semaines cet été pour obtenir une telle attestation auprès de BNP Paribas Fortis).

Les débats deviennent houleux.  Me Modrikamen invective l’un de ses confrères qui remet en cause cet accord conclu pour la facilité de tous : « C’est faux, tu le sais bien ! Tu étais là ! »

L’audience est suspendue temporairement. Au retour des juges, la question n’est plus abordée ce qui semble indiquer que les parties se sont mises d’accord.

La plaidoirie de Me Buyle pour Fortis banque peut enfin commencer.

D’entrée de jeu, il rappelle que Me Modrikamen demande l’annulation de 2 décisions du CA de Fortis Banque : celle du 29 septembre 2008 (l’augmentation de capital) et celle du 3 octobre 2008 (la cession du pôle bancaire). Il rappelle aussi les demandes conservatoires de Me Modrikamen à savoir 1° Le maintien opérationnel de tout ce qui est indispensable au fonctionnement d’une banque 2° Le maintien du nom « Fortis banque » 3° Le fait qu’aucun dividende ne soit versé à BNP Paribas.

Il explique qu’il plaidera sur  la non-recevabilité des demandes d’annulation/suspension et  contre les mesures provisoires réclamées.

Me Buyle commence son plaidoyer sur  la non-recevabilité des demandes d’annulation/suspension en disant que Deminor qui est un actionnaire minoritaire de la banque ne demande rien de tel (pour rappel Deminor est effectivement actionnaire non seulement du holding Fortis, mais également de la banque Fortis dont une très faible quantité d’actions sont négociables hors Euronext sur un petit marché). A propos de Deminor, l’avocat rappelle qu’ils étaient à l’origine d’une procédure en référé en novembre 2008 et qu’ils ont été déboutés par la présidente De Tandt (NDLR : qui les avait en plus condamné à payer 10.000 EUR car ils s’étaient pour l’occasion porté acquéreur de 5 titres Fortis banque ; la juge De Tandt avait de ce fait considéré que l’association s’était volontairement mise dans la situation qu’elle contestait).

 

 

Il continue ses explications en disant que les clients de Me Modrikamen ne sont pas actionnaires de la banque et qu’ils ne peuvent à ce titre rien demander. En effet, selon lui, les clients de Me Modrikamen sont des tiers aux conventions qui ont engagées  Fortis Banque et  Fortis Bruxelles (NDLR : dans la structure complexe de Fortis, Fortis banque appartenait à Fortis Bruxelles qui elle-même appartenait à Fortis SA/NV qui est la société côtée en bourse). 

Il précise qu’il n’existe pas en droit belge de réglementation de groupe, que Fortis banque disposait d’une large autonomie par rapport à sa maison-mère, que cette maison-mère respectait cette autonomie selon le principe de l’isolationnisme sociétaire et qu’enfin la notion d’effet domino présentée par Me Modrikamen n’existe pas (principe selon lequel une décision de la maison-mère a immédiatement des effets sur la filiale). Il dément donc formellement l’affirmation de Me Modrikamen qui consiste à dire que le CA de Fortis banque n’était que la chambre d’entérinement des décisions du CA de Fortis SA/NV (ho
lding).

Si les juges devaient néanmoins retenir les théories de Me Modrikamen, il précise que la qualité d’actionnaire devrait alors être prouvée pour les dates des deux décisions du Conseil d’Administration incriminées.

Il exclu cependant vite cette possibilité et insiste ensuite lourdement sur la totale indépendance de Fortis Banque par rapport à Fortis Holding. Il dit que Fortis banque avait : un siège social distinct, des statuts distincts, des règlements qui lui étaient propres, qu’elle n’était pas soumise au Fortis Governance statement, qu’elle avait un Conseil d’Administration distinct de Fortis SA/NV, ….

Pour appuyer ses dires, il fait remarquer que seul Hermann Verwilst était membre à l’époque en même temps du CA de Fortis Banque ET du CA  de Fortis SA/NV (holding).

A l’écouter, une société holding n’aurait donc aucun pouvoir sur les sociétés qu’elle détient (NDLR : auquel cas  les actionnaires de sociétés holding devraient se méfier).

Il revient ensuite sur le prononcé de la juge De Tandt qui avait débouté Deminor en novembre 2008. Il souligne le fait que Deminor était « mieux placé » que les clients de Modrikamen pour contester les transactions (car ils étaient actionnaires de Fortis Banque alors que la plupart des actionnaires représentés par Modrikamen sont actionnaires du holding). Il dit que malgré cela l’association a quand même été déboutée.

Il rentre ensuite dans de chicaneries administratives en disant que beaucoup de titres de propriétés produits par Me Modrikamen ne sont pas valides selon lui ; il donne comme exemple le cas de Monsieur Jean-Patrick André qui a introduit la demande à son nom alors que l’attestation de propriété est au nom de « Monsieur et Madame Jean-Patrick André ».

Il fait en outre remarquer que plusieurs des clients de Me Modrikamen ont achetés leurs titres Fortis SA/NV après les décisions du Conseil d’Administration de Fortis banque (NDLR entre les deux interventions de l’état).

 

 

Il revient ensuite sur l’argumentation de Me Modrikamen qui consiste à dire que les manquements constatés troublent l’ordre public et qu’à ce titre même des tiers peuvent les dénoncer.

Il balaye cet argument en disant que le gouvernement ne s’est pas substitué aux organes de Fortis Banque et qu’il n’y a eu aucune irrégularité dans le fonctionnement des organes de Fortis Banque. Qui plus est, selon lui, même en cas d’annulation de l’opération hollandaise le bénéfice ne revient pas à Fortis holding.

Pour tous ces éléments, il demande une fin de non recevoir.

Il commence ensuite le développement de ses arguments à propos des mesures provisoires réclamées par Me Modrikamen. Il estime qu’elles sont inopportunes, préjudiciables et imprécises.

Pour souligner le caractère inopportun, il revient sur l’argumentation de Me Modrikamen qui consiste à dire que la valorisation des actifs était inexacte et lésionnaire.

Selon lui, la valorisation était juste car elle avait été estimée par des experts indépendants  avant et après l’opération. Il rappelle d’ailleurs que les experts qui ont réalisés ce travail après les opérations avaient été désignés suite à la demande en référé de Me Modrikamen.

Pour ce qui est de la valorisation soit disant trop faible du pôle néerlandais, Fortis Banque dénonce que la seule base d’argumentation de Me Modrikamen est un article du Financial Time (cet argument a eu le don d’énerver Me Modrikamen qui y a vu une provocation).

Pour conclure sur le caractère inopportun des mesures provisoires demandées, Fortis Banque rappelle que ses propres statuts ne font pas référence aux Fortis Governance Statement (au contraire des statuts de Fortis Holding).

Il arrive ensuite sur le caractère préjudiciable de ces mesures provisoires demandées en dénonçant qu’elles seraient causes de nombreux soucis.

Me Buyle dit que la faillite n’a été évitée que grâce à BNP Paribas qui est la première banque de la zone euro et qui figure parmi les plus grandes banques françaises. Il dit que Fortis Banque continue à être dirigée par un belge. Il dit qu’un belge sur 3 est client de Fortis Banque et que depuis que BNP Paribas en est propriétaire les clients reviennent car, tout comme le personnel, ils ont confiance.

Il souligne aussi que Fortis Banque est un employeur important qui continue à engager (NDLR : avec un solde négatif de 750 emplois  annoncé à l’horizon 2012). Il met en exergue la campagne publicitaire qui annonçait un investissement d’un milliard d’euros dans les PME belge.

Il conclut sur le caractère préjudiciable de cette demande de mesure provisoire en disant que c’est « tout ça que Me Modrikamen demande de casser ».

Il finit sa plaidoirie en abordant la dernière mesure provisoire demandée à savoir le maintien du nom Fortis Banque.

Il commence en disant que la marque utilisée est désormais « BNP Paribas Fortis » et que le nom Fortis Banque n’est plus utilisé depuis 2005 (NDLR : ce qui est faux car de nombreuses agences l’arborent toujours à l’heure actuelle sur leurs devantures).

Il annonce que GBL (ancien nom de Fortis Banque au Grand Duché du Luxembourg qui a été repris après les événements d’octobre 2008) va recommencer à utiliser le nom Fortis.

Il dit que le « rebranding » coûte 150 millions d’euros qui incluent les agences, les terminaux Mister Cash, les cartes de débits/crédits, les frais de marketing, ….

Pour conclure sa longue plaidoirie, Me Buyle dit que la balance des intérêts doit pencher dans le sens des clients et du personnel.

Il dit que les agences de notation cotent beaucoup mieux la banque maintenant qu’elle a été reprise par BNP Paribas (NDLR : Il oublie de dire que tous les titres financiers sont désormais mieux notés et que Fortis Banque en tant que tel n’est   pas noté directement).

Il dit au juge qu’en 2009, il y a déjà eu 99 faillites de banque aux USA et que selon lui la crise n’est pas finie et qu’il suffirait d’une allumette pour tout relancer.