L’option de tierce opposition choisie par l’état belge


Général / mercredi, décembre 17th, 2008

Pour Modrikamen, selon l’article 1122 du Code judiciaire, une tierce opposition introduite par le mandant d’un mandataire à la cause est irrecevable (l’Etat étant le mandant de la SFPI qui est donc le mandataire).

Et il a raison le bougre !

L’article 1122 du Code judiciaire dispose :
« Toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils ».

A propos de cet article 1122, voici ce qu’a dit la cour de cassation le 27 JANVIER 2006 (C.04.0201.F/1 consultable sur http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/1/JC061R1.pdf)

La tierce opposition est ouverte […] aux personnes qui n’ont PAS participé aux débats.
[…]
Il est dès lors exclu qu’une personne qui, bien qu’elle n’ait pas déposé une « requête » en intervention, […] a conclu […] EN FAISANT VALOIR SES MOYENS […] puisse former tierce opposition à la décision. IL S’IMPOSE AU CONTRAIRE DE RECONNAÎTRE À CETTE PERSONNE LA QUALITÉ DE PARTIE.
L’interprétation de Modrikamen s’impose à la lecture de cet arrêt de la cour de cassation. La voix de l’état a été entendue car c’est bien l’intérêt de l’état que la SPFI défendait. En tout état de cause, même si la demande devait être déclarée recevable, l’état devrait démontrer qu’il a d’autres moyens (traduisez argument) que la SPFI.

Au surplus, la qualité de mandataire de la SPFI est indéniablement prouvée par l’arrêté du 29 septembre 2008 confiant à la Société fédérale de Participations et d’Investissement une mission au sens de l’article 2§3 de la loi du 2 avril 1962. Cet arrêté royal a été publié le 6 octobre 2008, moniteur n° 2008003404, page 53020.