Les actionaires Fortis conserveront AU MINIMUM les activités d’assurances belges !


Général / samedi, janvier 17th, 2009

Contraint et forcé, Fortis doit organiser deux Assemblées générales des actionnaires. Une première à Bruxelles le 11/02 et une deuxième à Utrecht le 13/02

D’après mon analyse, les actionnaires conserveront au moins les assurances belges dans le holding.

En effet, dans les points à l’ordre du jour de l’AG de Bruxelles, la proposition d’approbation (dans mon cas désapprobation) est divisée en :

-Vente des actifs hollandais à la hollande
-Vente de la deuxième part de Fortis Banque Belgique à la SPFI (=l’état belge)
-Vente de la partie assurances belges à BNP Paribas

1° Pour la hollande je ne me fais pas d’illusions … les kaaskops diront qu’un de leur propre tribunal avait dit qu’il ne fallait pas l’approbation des actionnaires pour cette opération et que ce n’est pas à la justice belge de décider pour eux.

2° Pour la banque il est possible que certains actionnaires naïfs croient qu’ils pourront sauver de l’emploi en approuvant l’opération BNP (lire à ce sujet http://users.skynet.be/thibs/fortis-agence.pdf). Il s’agit de l’hypothèse de la victoire des opposants aux propositions de « stand-alone » ou de « grande banque belge ».

Je doute cependant que ce cas se présente et constate par contre que la situation de BNP ne fait que se dégrader. Je ne vois pas trop non plus pourquoi s’acharner dans cette voie vu que le deal est de pire en pire pour l’état belge qui a négocié sa participation dans Fortis (payée en cash) contre des actions BNP qui étaient côtées à 68 EUR et qui ne valent désormais plus que 29 (plus de 5000000000 d’EUR de perte à charge du contribuable !).

Si vous voulez vous forger une opinion sur ce sujet, lisez l’analyse d’un expert américain ( écrite en français) : http://www.easybourse.com/bourse-actualite/bnp-paribas/plus-fortis-l-op-2-ration-tourne-au-vinaigre-pour-bnpp-FR0000131104-596639?p=mg&e=actu_anal_vj (DOW JONES NEWSWIRES)

3° Pour les assurances belges, il n’y a aucune raison que certains actionnaires imaginent bien agir en les cédant à BNP. Fortis Insurance Belgium est une entreprise saine, leader sur son marché et très largement bénéficiaire. Pourquoi la céder à BNP Paribas pour moins que ce qu’elle possède d’actifs ? En effet, Fortis Insurance est propriétaire de Fortis Real Estates et l’offre de BNP pour le rachat des activité d’assurance est inférieure à la valeur de l’immobilier détenu par Fortis Real Estates !!!

ACTIONNAIRES FORTIS, CECI VOUS CONCERNE :

A propos de ces AG’s, Fortis a fait une FAQ disponible sur http://www.fortis.com/fr/actionnaires/media/pdf/QA_20090211.pdf

Si vous n’avez pas le temps de la lire voici quelques éléments importants :

-La date limite est le 4 février 2009
-Il faut explicitement faire la demande de blocage pour les 2 AG’s (Bruxelles et Utrecht)
-Lors du blocage de vos titres, demandez de bien d’indiquer le nombre d’actions que vous aviez avant le 14/10/2008
-Si vous voulez donnez procuration à quelqu’un (par exemple une association de défense des actionnaires), il faut le faire 2 fois : 1 fois pour Bruxelles, l’autre pour Utrecht

-Si pour des raisons historiques vous aviez des titres au porteur que vous avez été obligé de dématérialiser (mettre en compte-titre), vous devez prouver que vous avez perçu les dividendes de Mai 2008

* Convocation à l’AG de Bruxelles : http://www.fortis.com/fr/actionnaires/media/pdf/Convocation_SANV_20090211.pdf
* Convocation à l’AG d’Utrecht : http://www.fortis.com/fr/actionnaires/media/pdf/Convocation_NV_20090213.pdf
* Procuration AG de Bruxelles : http://www.fortis.com/fr/actionnaires/media/pdf/procuration_20090211.pdf
* Procuration AG d’Utrecht : http://www.fortis.com/fr/actionnaires/media/pdf/procuration_20090213.pdf

Attention! Avant de rédiger votre procuration lisez bien l’ordre du jour! Par ex. pour le point 2.4 votez « pour » pour pouvoir voter « contre » au point 2.5! de même pour le point 2.6 votez « pour » pour pouvoir voter « contre » au 2.7 et également au point 2.8 votez « pour » pour pouvoir voter « contre » au 2.9

Si vous ne pouvez pas y aller mais que vous souhaitez participer … je suis preneur d’une procuration en ma faveur !

11 réponses à « Les actionaires Fortis conserveront AU MINIMUM les activités d’assurances belges ! »

  1. T’en as pas marre de nous baratiner avec ton immobilier à la con ? Tu sais que la valeur d’une entreprise peut être inférieure à la valeur de son immobilier ??????????

  2. Thibs, c’est moi, VDB. Tu as de la chance que ma fille est gravement malade à l’hôpital et que j’ai été contraint d’arrêté mon blog. En lisant le rapport des experts, j’ai beaucoup pensé à toi et aux deux minables demi-arguments que tu as mis en avant contre moi. Je me serais fendu d’un petit billet à ton égard assez amusant. La seule erreur que j’ai commise est d’avoir cru que tu pouvais avoir raison ! Pour le reste, les experts sont clairs. (1) Le sort de Fortis Assurance était lié à celui de Fortis Banque. Les experts ne parlent même pas de séparation légale (car ça n’a évidemment aucune importance). En revanche, les experts disent (a) que le Holding (c-à-d pas uniquement la banque) avait des graves problèmes (Il ne fait aucun doute que Fortis Banque a connu en date du 26 semptebre une crise de liquidités très aigüe mettant clairement en cause la continuité du pôle bancaire et, dès lors, certainement également la continuité de la société holding elle-même) (b) Il y avait un contrat qui liait le sort des deux activités (Un contrat très strict lie les deux entités et son échéance est fixée en 2017) et (c) Le lien économique est indéniable (Une particularité de l’évaluation de Fortis Insurance est qu’elle est fortement dépendante de Fortis Banque. Le maintien d’un lien fort entre les deux entités est donc un élément essentiel de l’évaluation). J’ai lu ton demi argument pittoyable sur le forum de l’Echo (les experts ne disent rien à une page précise). Si les experts ne disent rien, c’est qu’ils ne disent rien. Ca ne veut pas dire qu’ils te donnent raison ! (2) L’intérêt général. Là, tu n’as même pas pris la peine de répondre tellement les experts ont été clairs de nombreuses fois. Les entreprises privées ne font pas ce qu’elles veulent ! Elles doivent respecter l’intérêt social ; lui-même interprété de manière très large par la jurisprudence comme étant l’intérêt général. Les entreprises privées sont donc tenues de respecter celui-ci (Dans le droit des sociétés, la notion d' »intérêt social » est une notion-clé. La doctrine juridique et la jurisprudence contemporaines s’accordent à ne pas faire coïncider l’intérêt social avec le seul intérêt des actionnaires. L’intérêt social est plus large et embrasse l’intérêt de tous ceux qui ont un intérêt immédiat à la survie de la société auquel elle appartient. Il est clair que dans le cadre d’un groupe d’actif dans les secteurs bancaire et de l’assurance, l’intérêt général jour un rôle plus important encore. Cette vision est aussi reflétée dans les décisions judiciaires rendues dans la présente affaire.). Bref, tu es ridiculisé.

  3. Thibs, c’est moi, VDB. Tu as de la chance que ma fille est gravement malade à l’hôpital et que j’ai été contraint d’arrêté mon blog. En lisant le rapport des experts, j’ai beaucoup pensé à toi et aux deux minables demi-arguments que tu as mis en avant contre moi. Je me serais fendu d’un petit billet à ton égard assez amusant. La seule erreur que j’ai commise est d’avoir cru que tu pouvais avoir raison ! Pour le reste, les experts sont clairs. (1) Le sort de Fortis Assurance était lié à celui de Fortis Banque. Les experts ne parlent même pas de séparation légale (car ça n’a évidemment aucune importance). En revanche, les experts disent (a) que le Holding (c-à-d pas uniquement la banque) avait des graves problèmes (Il ne fait aucun doute que Fortis Banque a connu en date du 26 semptebre une crise de liquidités très aigüe mettant clairement en cause la continuité du pôle bancaire et, dès lors, certainement également la continuité de la société holding elle-même) (b) Il y avait un contrat qui liait le sort des deux activités (Un contrat très strict lie les deux entités et son échéance est fixée en 2017) et (c) Le lien économique est indéniable (Une particularité de l’évaluation de Fortis Insurance est qu’elle est fortement dépendante de Fortis Banque. Le maintien d’un lien fort entre les deux entités est donc un élément essentiel de l’évaluation). J’ai lu ton demi argument pittoyable sur le forum de l’Echo (les experts ne disent rien à une page précise). Si les experts ne disent rien, c’est qu’ils ne disent rien. Ca ne veut pas dire qu’ils te donnent raison ! (2) L’intérêt général. Là, tu n’as même pas pris la peine de répondre tellement les experts ont été clairs de nombreuses fois. Les entreprises privées ne font pas ce qu’elles veulent ! Elles doivent respecter l’intérêt social ; lui-même interprété de manière très large par la jurisprudence comme étant l’intérêt général. Les entreprises privées sont donc tenues de respecter celui-ci (Dans le droit des sociétés, la notion d' »intérêt social » est une notion-clé. La doctrine juridique et la jurisprudence contemporaines s’accordent à ne pas faire coïncider l’intérêt social avec le seul intérêt des actionnaires. L’intérêt social est plus large et embrasse l’intérêt de tous ceux qui ont un intérêt immédiat à la survie de la société auquel elle appartient. Il est clair que dans le cadre d’un groupe d’actif dans les secteurs bancaire et de l’assurance, l’intérêt général jour un rôle plus important encore. Cette vision est aussi reflétée dans les décisions judiciaires rendues dans la présente affaire.). Bref, tu es ridiculisé.

  4. Pense ce que tu veux … les experts ont donné leur avis pour la situation au 3 octobre.

    1° Nous ne sommes plus le 3 octobre et l’intérêt général à ce jour est de ne pas aller dans la voix voulue par l’état

    2° Le apport de ces experts reconnait que plusieurs pans du deal prévu doievtn donner lieu à négociation

    Autrement dit le 11 février ça sera non et soit l’état négocie … soit il n’en fait quà sa tête et c’est après un procès sur le fond qu’il perdra

  5. Nous avons clairement une interprétation différente de la phrase suivante : « On ne peut porter opinion sur lesdites opérations qu’à la condition expresse de se replacer (ou du moins tenter de se replacer) dans les circonstances de l’époque. ». Nous avons également une interprétation différente si pour toi, les experts disent que certaines opération « doivent » être renégociées, je l’ai plutôt compris comme une proposition. Soit, on sera d’accord pour dire qu’il est préférable que je quitte définitivement la blogosphère pour m’occuper de ma fille. Bonne chance pour l’avenir ; ce ne sera pas facile pour des gens comme toi.

  6. T’inquiète pas pour moi … dans le pire des cas c’est ma femme qui en tant que descendante des fondateurs de Fortis perdra beaucoup de billes mais moi en tant qu descendant de Solvay j’ai encore mes actions qui valent quelque chose 😉

    T’étonne pas si je ne réponds plus ici, je prépares la commission d’enquête parlementaire …

  7. A propos de cette fameuse notion « d’intérêt social des sociétés du groupe » je note qu’elle est indéfinie juridiquement, purement doctrinaire et que si elle est jurisprudentielle, la seule référence citée est l’arrêt de le juge De Tandt, arrêt contredit par la Cours d’appel. Au demeurant, l’avis des experts à ce propos n’est formulé que pour l’action du premier week-end que personne ne conteste.

  8. Si elle est uniquement jurisprudentielle, est-ce que cela signifie qu’on ne doit pas en tenir compte ? Nous tromperions-nous quand nous nous référons à la jurisprudence quand un texte de loi n’est pas clair ?

    La seule référence citée est l’arrêt de la juge De Tandt, est-ce que tu penses que les experts avaient pour tâche de faire l’historique de tous les arrêts qui parlaient de cette question ?

    Si la cour d’appel a décidé autrement, est-ce parce qu’ils remettent en cause toute la jurisprudence sur le sujet OU estimaient-ils simplement que l’intérêt général n’était pas en cause dans ce cas-ci ?

    Si l’avis des experts n’est formulé que pour le premier week-end (je n’ai pas vérifié), cela signifie-t-il que l’intérêt social ne s’applique que pour les actions du premier week-end et pas du second ? Sur quelle base dis-tu cela ?

  9. Le fait que la théorie n’est que jurisprudentielle indique juste que certains juges ont déjà tranché ainsi … mais ça ne signifie nullement que d’autres ne pourraient plus trancher différemment.

    L’importance de la jurispridence en droit belge est beaucoup plus réduite qu’en droit anglo-saxon.

    Si le législateur veut rendre les choses incontestables, il les « coulent en force de Loi ». C’est-à-dire qu’il fait un Loi pour aborder un point spécifique qu’il souhaite préciser (généralement en complètant une Loi existante).

    L’histoire du droit moderne montre que fréquemment le législateur a tranché à postériori sur des points de jurisprudence latent … soit dans le même sens que celui dans lequel les juges avaient tranchés … soit exactement l’inverse (ce qui fait qu’il faut être très prudent avant de se prévalloir d’une jurisprudence).

    Un bon exemple à prendre est le fameux licenciement « Renault Vilvorde » d’il y a quelques années.

    Si cette théorie jurisprudentielle était si fréquent, « l’intérêt social des sociétés du groupe » aurait été d’empêcher la délocalisation et les licenciements qui allaient de pair (il s’agissait d’une usine rentable mais le groupe Renault voulait réduire ses coûts afin de faire de plus gros bénéfices qui profitaient aux actionnaires). En l’espèce, il n’y a même pas eu de procès et le gouvernement a ensuite fait une loi pour réguler les conditions de licenciement de masse (Loi qui porte d’ailleurs le nom officieiux de « Loi Renault »)

    Vu que cette notion présentée comme jurisprudentielle n’a pas du s’appliquer souvent (il faut quand même déjà un sacré événement qui touche une entreprise d’importance capitale pour la Belgique), j’estime que les experts auraient pu citer au moins un cas autre que l’arrêt de la Cour De Tandt qui a été de toutes façons rejeté en appel).

    Une référenc doctrinaire n’aurait pas été de refus non plus (lors d’un jugement, si le juge fait référence à de la doctrine, il la cite en mettant la référence).

    Pour ce qu’en pense la Cours d’Appel, je te renvoie à la page 46 du rapport d’experts. C’est d’ailleurs là que tu liras que les experts ne relèvent QUE les actions du 28/29 septembre. Vu l’importance de leur mission, il est évident que s’ils considéraient que l’intérêt social était en jeu sur l’ensemble du procesus, ils l’auraient dit pour l’ensemble des actions gouvernementales plutôt que d’explictement citer ce qui a été fait dans la uit du 28 -> 29 septembre (c’était la première semaine que ma fille a passé à la maison et c’est pour son héritage que je me bats!)

  10. @Thibs

    Désolé de reposer ma première question :

    Si la thérorie est uniquement jurisprudentielle, est-ce que cela signifie qu’on ne doit pas en tenir compte ? Dans quelle mesure un juge a-t-il la latitude d’aller à l’encontre de la jurisprudence ?

    Dans le rapport des experts, comment doit-on interpréter les paragraphes 182-183 & 205-206 & 239-241 & 255-256 ?

    Merci.

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